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Réponse d'un ministre concernant les limitations et notamment les limitations associées à un panneau de danger.
Enfin, l'article 68 du même texte précise qu'il n'y a pas lieu de mettre en place une signalisation de fin d'interdiction : quand il s'agit d'une indication ponctuelle évidente (par exemple : limitation de vitesse liée au franchissement d'un dos-d'âne, virage, passage à niveau, etc.) ;
le texte en question est l'instruction interministérielle sur la signalisation routière...que j'avais trouvé précédemment...
L'article 68 (dans la 4ème partie):
https://equipementsdelaroute.cerema.fr/versions-consolidees-des-9-parties-de-l-a528.html
Lorsqu'une prescription a été édictée par un arrêté local et prend fin à la limite de l'agglomération (ou à la limite de la commune dans une agglomération pluricommunale), le panneau de fin d'agglomération (ou le panneau de localisation de la commune limitrophe) l'indique suffisamment.
Il n'y a pas non plus lieu de mettre en place une signalisation de fin de prescription :
- quand il s'agit d'une indication ponctuelle évidente (par exemple défense de tourner à gauche, obligation d'aller tout droit, etc.),
- quand un panonceau d'étendue a indiqué la longueur sur laquelle régnait la prescription (par exemple arrêt interdit sur 30 mètres),
- quand la définition du sens du panneau contient l'indication de sa validité (par exemple, pour les panneaux « interdiction de faire demi-tour » ou « stationnement interdit » sans panonceau) le signal est applicable jusqu'à la prochaine intersection incluse,
- quand une autre prescription se substitue à celle en vigueur (par exemple vitesse limitée modifiée, entrée dans une zone 30, une aire piétonne ou une zone de rencontre),
- après un poste de péage, à la fin d’une bretelle d’insertion sur autoroutes ou routes à chaussées séparées. Si une prescription s’étend au-delà, elle doit être portée à connaissance par la pose d’un panneau de prescription correspondant.
Dans les autres cas, la fin de prescription doit être portée à la connaissance de l'usager par la pose d'un panneau de fin de prescription.
Beaucoup d'informations ici.
Notamment sur la partie 1 on trouve les "généralités". Les instructions sur les panneaux de limitation de vitesse (B14) sont expliquées dans la partie 4.
Néanmoins, les rapports précisent bien qu'il s'agit d'un résumé et que seule la loi fait foi...problème je n'ai toujours pas trouvé la partie qui m'intéresse.
Même si dans la partie 4 ils indiquent :
Lorsque le panneau B14 accompagne la signalisation d’un danger ponctuel, il peut être complété d’un panonceau M2 précisant la longueur de la section concernée (cf. article 68).
Réponse du ministère de l'Intérieur : Sauf disposition contraire, les vitesses maximales autorisées prévues par le code de la route sont de 50 km/h en agglomération et, hors agglomération, de ...
Cette page donne des pistes concernant la loi qui indique qu'un panneau de limitation de vitesse accolé à un panneau de danger ne s'applique que jusqu'au danger....il donne des pistes mais pas la réponse.
Cet article pourrait concerner les écrans publicitaires lumineux placés en bord de route.
Il y a des exceptions https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159605/#LEGISCTA000006159605
Elles concernent les distances minimales à avoir en fonction de la route.
Défaut de signalisation routière
J'ai découvert cela en Slovénie où on ne trouve presque aucun panneau de fin d'interdiction.
Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où
est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction
doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
Si on regarde bien, ce texte est très mal appliqué en France.
Le décret 2000-08 est bien sur legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000203241&dateTexte=&categorieLien=id